Lois et règlements

2015, ch. 2 - Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Dissolution du Conseil et de la Commission d’appel
48(1)Est dissout le Conseil de développement industriel du Nouveau-Brunswick établi en vertu de l’article 6 de la Loi sur le développement économique, chapitre E-1.11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975.
48(2)Est dissout la Commission d’appel en matière de développement industriel du Nouveau-Brunswick établie en vertu de l’article 10 de la Loi sur le développement économique, chapitre E-1.11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975.
48(3)Sont révoquées toutes les nominations des membres du Conseil et de la Commission d’appel, y compris celles de président et de vice-président du Conseil ainsi que de secrétaire du Conseil et de la Commission d’appel.
48(4)Sont nuls et non avenus tous les contrats, les ententes ou les ordonnances portant sur la rémunération ou sur le taux de remboursement de dépenses à verser aux membres du Conseil ou de la Commission d’appel et au secrétaire du Conseil et de la Commission d’appel.
48(5)Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de toute entente ou de toute ordonnance, aucune rémunération ni aucun remboursement de dépenses ne peuvent être versés aux membres du Conseil ou de la Commission d’appel et au secrétaire du Conseil et de la Commission d’appel.
48(6)Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action, de demande, de requête ou autre instance le ministre ou, s’agissant des biens visés à l'alinéa 51(2)b) ou d’une réclamation, d’un droit, d’un élément de passif, d’une obligation ou d’un privilège visé à l’alinéa 51(2)d), le ministre chargé de l’application de la Loi sur la Société de développement régional ou la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick pour l’une des raisons suivantes :
a) la dissolution du Conseil et de la Commission d’appel;
b) la révocation des nominations des membres du Conseil et de la Commission d’appel, y compris celles de président et de vice-président du Conseil ainsi que de secrétaire du Conseil et de la Commission d’appel.
Dissolution du Conseil et de la Commission d’appel
48(1)Est dissout le Conseil de développement industriel du Nouveau-Brunswick établi en vertu de l’article 6 de la Loi sur le développement économique, chapitre E-1.11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975.
48(2)Est dissout la Commission d’appel en matière de développement industriel du Nouveau-Brunswick établie en vertu de l’article 10 de la Loi sur le développement économique, chapitre E-1.11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975.
48(3)Sont révoquées toutes les nominations des membres du Conseil et de la Commission d’appel, y compris celles de président et de vice-président du Conseil ainsi que de secrétaire du Conseil et de la Commission d’appel.
48(4)Sont nuls et non avenus tous les contrats, les ententes ou les ordonnances portant sur la rémunération ou sur le taux de remboursement de dépenses à verser aux membres du Conseil ou de la Commission d’appel et au secrétaire du Conseil et de la Commission d’appel.
48(5)Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de toute entente ou de toute ordonnance, aucune rémunération ni aucun remboursement de dépenses ne peuvent être versés aux membres du Conseil ou de la Commission d’appel et au secrétaire du Conseil et de la Commission d’appel.
48(6)Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action, de demande, de requête ou autre instance le ministre ou, s’agissant des biens visés à l'alinéa 51(2)b) ou d’une réclamation, d’un droit, d’un élément de passif, d’une obligation ou d’un privilège visé à l’alinéa 51(2)d), le ministre chargé de l’application de la Loi sur la Société de développement régional ou la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick pour l’une des raisons suivantes :
a) la dissolution du Conseil et de la Commission d’appel;
b) la révocation des nominations des membres du Conseil et de la Commission d’appel, y compris celles de président et de vice-président du Conseil ainsi que de secrétaire du Conseil et de la Commission d’appel.